Dans le secteur audiovisuel, l'heure considérée comme le début de travail est celle portée sur la convocation ou au tableau de service.
En studios, le travail est interdit la nuit, le dimanche et les jours fériés légaux, sauf cas de force majeure reconnu par les délégués ou par une commission de conciliation. Si un événement indispensable au scénario (actualité, manifestation sportive, meeting, etc.) ne peut être tourné qu'un dimanche inclus dans une période de travail au studio, une dérogation peut être accordée au producteur par les délégués du personnel.
Le temps de maquillage et d'habillage est considéré comme travail de préparation et non comme travail effectif. Il ne peut donner lieu en conséquence à rémunération supplémentaire à condition toutefois qu'il ne dépasse pas une demi-heure pour les hommes et une heure pour les femmes, sauf stipulations particulières prévues au contrat de travail de chacun.
Dans le cadre des dispositions de la loi du 6 août 1963, la durée journalière de travail pour les mineurs de moins de seize ans autorisés à participer à la production de films ne peut excéder six heures.
Les heures normales de travail sont réparties sensiblement à égalité sur la matinée et l'après-midi avec une coupure minimale d'une heure pour le repas, sauf en cas de travail de midi à vingt heures ou, éventuellement, lorsque le travail est réalisé en extérieurs en fonction soit des conditions de saison ou de lumière ou d'obligations particulières.
Sauf stipulations particulières prévues au contrat de l'acteur, toute modification de l'horaire normal de travail devra (après accord avec les délégués qui ne pourront la refuser si la demande est valable) être portée à la connaissance des intéressés la veille avant la fin du travail. Deux journées consécutives de travail devront être séparées par un repos de douze heures, décompté du départ du studio ou du lieu de dispersion à l'arrivée au studio ou au lieu de convocation.
En studios, l'horaire de midi à vingt heures est considéré comme normal. Dans ce cas, les acteurs ont droit à une demi-heure de pause payée comme temps de travail, cette pause pouvant avoir lieu après quatre heures de travail en cours de journée ou être déduite du temps de travail en fin de journée.
Le tableau de travail du lendemain signé par le directeur de production doit obligatoirement être affiché une demi-heure avant la fin du travail.
Le producteur peut tenir et faire émarger par l'acteur un livre de bord où figurent les heures d'arrivée sur le lieu des prises de vues de l'acteur prêt à tourner, et les heures de cessation de travail.
Concernant les heures supplémentaires, au-delà de quarante-huit heures, il ne pourra être effectué d'heures supplémentaires qu'après accord entre le producteur et les délégués en fonction des nécessités de la production cinématographique. Ces heures supplémentaires commencent à courir journellement à partir d'un travail effectif de huit heures (c'est-à-dire, pour chaque acteur, à partir de l'heure indiquée par le tableau de service pour " prêt à tourner ") et seront effectuées dans les limites suivantes :
a) En studios et sur les terrains attenants, il pourra être fait au total deux heures supplémentaires de travail effectif par semaine. Ces deux heures ne pourront être refusées, dans les deux cas suivants :
1° Par tout acteur, dans le cas de la terminaison d'un plan en cours n'excédant pas une demi-heure de travail supplémentaire ;
2° Par les acteurs engagés à la semaine, pour la terminaison d'un décor ou pour la fin de tournage d'un acteur dans le décor.
Le producteur doit informer, dès que possible et au plus tard deux heures avant l'arrêt normal de travail, chaque acteur intéressé de la prolongation de la durée du travail.
b) En extérieurs : il peut être fait un nombre d'heures supplémentaires suffisant pour permettre à l'équipe technique de réaliser le tournage prévu au plan de travail sans que les heures supplémentaires effectuées quotidiennement dans ces conditions puissent avoir pour effet :
1° De porter le total des heures de travail effectif à plus de dix par jour ;
2° De porter le total de la durée hebdomadaire du travail effectif à plus de cinquante-quatre heures.
Concernant la rémunération des heures supplémentaires :
a) Pour l'acteur engagé au cachet :
Premier cas : si la durée supplémentaire de travail par cachet n'excède pas une heure, il est dû à l'acteur une rémunération supplémentaire égale au quart du cachet prévu au contrat, plafonnée au montant du cachet minimal.
Deuxième cas : si la durée supplémentaire de travail par cachet excède une heure, il est dû à l'acteur une rémunération égale au cachet prévu au contrat.
Dans les deux cas, des stipulations particulières sont permises dans le contrat d'engagement lorsque le cachet de l'acteur est supérieur à huit fois le cachet minimal.
b) Pour l'acteur engagé à la semaine ou au film :
Si la durée du travail effectif hebdomadaire demandé à l'acteur excède quarante-huit heures, il est dû à l'acteur une rémunération supplémentaire calculée au prorata de son salaire hebdomadaire, majoré de 50 p. 100 - l'heure pas divisible.
Des stipulations particulières sont permises dans le contrat d'engagement lorsque le salaire hebdomadaire perçu par l'acteur dans le film est égal ou supérieur à cinq fois la rémunération minimale hebdomadaire fixée à l'annexe.
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