samedi 11 février 2012

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ACTEURS ET ACTEURS DE COMPLEMENT DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE - PARTIE I

TITRE Ier : Champ d'application - Durée

Article 1

La présente convention collective règle les rapports entre les entreprises de production de films, désignées ci-après sous le nom de " producteur ", ayant leur siège social sur le territoire de la République française (départements métropolitains, départements et territoires d'outre-mer) et les acteurs ou actrices engagés pour interpréter un rôle déterminé figurant au script, porté à la feuille de service ou improvisé en cours de tournage, désignés ci-après sous le nom " d'acteur ".

Sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires spéciales relatives aux mineurs de moins de seize ans, la présente convention s'applique également à ces derniers.

Article 2

Cette convention est applicable pour tous les films ou parties de films réalisés par un producteur français sur le territoire de la République française (départements métropolitains, départements et territoires d'outre-mer) ainsi qu'à l'étranger, sauf pour celles de ses clauses qui seraient contraires à la réglementation ou aux usages en vigueur dans le pays où le film est réalisé.
Elle est également applicable pour tous les films ou parties de films produits en France par tout producteur étranger et tout producteur n'ayant pas son siège social en territoire métropolitain que ce soit pour des films en langue française ou en langue étrangère.

Article 3

La présente convention est conclue pour une durée d'une année à dater de la signature par les parties contractantes. Elle se renouvellera d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation ou demande de révision par l'une des parties. Dans ce cas, la dénonciation ou demande de révision devra être faite par lettre recommandée au moins trois mois avant la date d'expiration de la convention et devra être accompagnée d'un nouveau projet total ou partiel, selon le cas.

La présente convention restera en vigueur jusqu'à la mise en application d'un nouvel accord. Toutefois, si au terme d'un délai d'une année un nouvel accord n'était pas intervenu, les parties conviendraient de se placer sous l'arbitrage prévu par la loi.

Article 4

Les conditions d'engagements individuels intervenus avant la signature de la présente convention resteront applicables, sauf en ce que ces conditions peuvent avoir de contraire à la réglementation du travail prévue à ladite convention.

Lorsqu'une loi, promulguée pour l'ensemble des salariés, nécessitera des modalités particulières pour son application aux acteurs, les parties signataires de la présente convention déclarent s'en remettre - à défaut d'accord direct entre elles - à un décret (ou arrêté) d'application édicté par le ministère des affaires sociales après consultation des organisations patronales et de salariés intéressées.

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