jeudi 20 janvier 2011

Barème des salaires des acteurs

En application de l’accord du 7 juin 1990, la rémunération convenue entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une oeuvre cinématographique doit par cachet être, à compter du 1er avril 2009 au minimum de 351,12 , soit :

– 193,12 pour l’exploitation cinématographique en tous lieux et salles recevant du public,

– 120,08 pour l’exploitation par télédiffusion,

– 37,92 pour l’exploitation par vidéogrammes destinés à l’usage privé du public.

Au 1er avril 2009, le barème des salaires des acteurs/comédiens est le suivant (Annexe à la Convention collective des acteurs de la production cinématographique) : 

ENGAGEMENT AU CACHET……………………. 351,12 par cachet

ENGAGEMENT A LA SEMAINE (pour 2 semaines au moins)

- pour 5 jours………………………………….. 1069,17
- pour 6 jours………………………………….. 1243,61

Concernant les acteurs de complément : 


1ére CATEGORIE
Ensemble de figuration de plus de 100 personnes, costumes tout venant, sans désignation particulière ou costume fourni sans essayage préalable.............................................................................. 68,53

2émé CATEGORIE
Costume de correction ordinaire, d’époque actuelle, avec éventuellement, désignation de la saison, ou costume fourni par la production ........................................................................... 96,22

3éme CATEGORIE


a) ensemble de figuration de plus de 30 personnes en costume élégant de ville, jaquette, costume de voyage et de sport, tailleur, robe d’après-midi, de cocktail ou d e d î n e r , t e i n t e c l a i r e o u foncée pouvant ê t r e exigée.................................................................................... 144,68

b) en costume de service, barman, steward, garçon de café, etc., fournissant costume ou partie de costume et de linge............ 144,68 €

c) en costume spécial, fourni par l’acteur, cheval, ski, maillot de bain, short, agent
de police, costume d’époque ancienne, etc......... 144,68

4éme CATEGORIE

a) ensemble de figuration jusqu’à 30 personnes, costumes ou robes très élégantes pour les acteurs de complément présentant une valeur professionnelle et vestimentaire de premier ordre.................. 163,54

b) costume de soirée, habit, habit de maître d’hôtel, spencer, smoking, robe du soir,
toutes teintes pouvant être exigées..................... 163,54 
Engagement à la semaine ................................................................................................. 729,44


Doublures :

a) pour la lumière et les cadrages :

- au cachet .......................................................................................... 158,17

- à la semaine ..................................................................................... 829,97

b) pour l’image et le texte (spécifié dans le contrat) :

Prix à débattre avec la production.

En cas de convocation en vue d’un choix ou d’une sélection non suivit d’effet, il sera versé à l’acteur une indemnité de .................................................................................................. 19,02 


MAJORATIONS

- Essayage aux studios ou chez les costumiers, changement de costumes, présentation de vêtements en quelque lieu que ce soit.............................. 24,21


Dans le cas où le costume a été demandé et non utilisé, une demie indemnité sera versée à l’acteur.

- Acteur ou actrice prononçant jusqu’à 5 mots .......................................... 86,87

Chaque fois qu’un acteur de complément aura à parler ; le montant du cachet initial ne pourra être inférieur à celui de l’acteur de complément sélectionné (4éme catégorie), augmenté de la majoration du parlant. 

Danses et chants :


a) Scènes exceptionnelles de danse et de chant (avec ou sans enregistrement) ........................................................... 22,14 


b) Danses réglées par un maître de ballet (avec figures, pavanes, gavotte, menuet, quadrille, etc...) supplément à débattre avec un minimum de 22,14


c) Répétition de danses ou de chants....................................................... 1/2 cachet

d) Scène de pluie ou de natation ............................................................. 12,95

- Indemnités de repas en extérieur (hors studios pour Paris et la région parisienne, Marseille, Nice). Sont considérés comme studios les terrains attenants à ceux ci dés l’instant qu’ils sont alimentés directement par les studios en courant ééctrique..................................................................... 16,18


Cette indemnité n’est pas due :

1°- Lorsque la journée de travail commencée le matin se termine à 12 heures

2°- Lorsque la journée de travail commencera à 13 heures

En cas d’interruption du travail pour le déjeuner en extérieur, ou en studios, un temps d’une à deux heures sera réservé entre 12 à 14 heures.

Indemnité de casse-croûte ............................................................................. 6,58

Au cas où le travail n’aurait pas été interrompu à 13h30 et en cas de travail continu pendant l’heure des repas, soit de jour ou de nuit en extérieurs ou en studios, le producteur devra assurer un casse-croûte en plus de l’indemnité de repas.

Le présent barème est applicable à tous les films se tournant à Paris et dans la région parisienne lorsque le personnel technique n’est pas logé sur place et, en tout état de cause, dans un rayon inférieur à 25kms à partir des portes de Paris. Il n’est pas applicable en cas d’extérieurs distants de plus de 25kms des portes de Paris quand le personnel technique est logé à proximité du lieu des prises de vues. Dans ce cas, les acteurs de complément engagés sur place seront rémunérés sur des bases à définir d’un commun accord entre l’inspecteur du Travail et le Production.


A consulter :
La Convention Collective des Acteurs (Actualisée)  
Actualités juridiques de l'Audiovisuel


Prise en charge des frais de transport par le producteur

Les frais de voyages sont, dans tous les cas, organisés et pris en charge par le producteur, sauf pour aller au studio et en revenir. 

Concernant les voyages par chemin de fer :

- de jour : en première classe, sauf classe unique ou impossibilité matérielle ;
- de nuit : en couchettes de 1re classe ou wagon-lit de 2e classe.

Concernant les voyages par route :

Ces transports s'effectuent dans des voitures destinées au transport public des voyageurs.
Les voyages du domicile au lieu de tournage (accidents de trajets) sont couverts par la sécurité sociale tant en France qu'à l'étranger.

En ce qui concerne les transports par voitures individuelles :

- le producteur se réserve le droit formel d'interdire à l'acteur d'utiliser sa voiture personnelle ;

- lorsque le producteur est d'accord pour que l'acteur utilise son propre véhicule, il appartient à ce dernier de couvrir ses risques par une assurance personnelle.

Concernant les voyages par mer :

Ils s'effectuent par des bateaux prévus pour le transport des voyageurs dans des conditions normales de confort.

Concernant les voyages en avion :

1° Les transports aériens ne peuvent être effectués que dans les appareils utilisés par les entreprises officiellement agréées pour le transport des passagers.

2° Les taxes diverses se rapportant à ce mode de transport sont à la charge du producteur.

3° Les voyages aériens ne peuvent jamais être imposés. Ils sont signalés avant la signature du contrat et leur énumération la plus précise est faite au chapitre Conventions particulières du contrat.

Concernant les bagages, les Les transports des bagages personnels sont entièrement à la charge des acteurs au-delà de la franchise prévue par les différentes compagnies de transport, sauf cas exceptionnel prévu à l'avance et sauf en ce qui concerne le transport des costumes et accessoires nécessités par le rôle, qui est à la charge de la production. Le transport desdits bagages du domicile de l'acteur au lieu de départ et vice versa est à la charge de la production. Le poids des bagages transportés au retour ne devra pas dépasser le poids enregistré au départ.

Sur le volet de la rémunération des jours de voyage :

En aucun cas les jours de voyage ne donnent lieu à rémunération d'heures supplémentaires.
Pour les acteurs engagés à la semaine ou au film, les jours de voyage sont considérés comme jours de travail effectifs et rémunérés comme tels. Toutefois, le contrat d'engagement peut prévoir, par jour de voyage, une rémunération particulière qui ne peut être inférieure au cachet minimal ; dans ce cas ces jours de voyage ne sont pas comptés comme jours de travail effectifs.

Pour les acteurs engagés au cachet, les jours de voyage sont considérés comme jours de travail effectifs et rémunérés comme tels ; toutefois, le contrat d'engagement peut prévoir une rémunération particulière par jour de voyage, rémunération qui ne peut être inférieure au cachet minimal. Par ailleurs, la rémunération de la journée de départ n'est pas due si le départ du lieu de résidence à l'aller a lieu après 16 heures.

Pour le retour, la journée d'arrivée au lieu de résidence n'est pas due si l'arrivée a lieu avant 11 heures.

Il en est de même pour les acteurs engagés à la semaine ou au film si le départ a lieu en début de film et le retour en fin de film.

Des stipulations particulières sont permises dans le contrat d'engagement de l'acteur :

1° Dans le cadre des voyages de longue durée ;

2° Si le salaire total brut perçu par l'acteur dans le film est égal ou supérieur à cent fois le cachet minimal pour une durée de six semaines au plus. Si la durée de l'engagement s'étend sur sept semaines ou plus, ce plafond doit être majoré de vingt fois le cachet minimal par semaine supplémentaire à partir de la septième semaine incluse.

Pour les frais de voyage, avant le départ en extérieurs, les acteurs doivent être mis en possession des fonds nécessaires (défraiements de voyage, indemnités, enregistrement des bagages dans le cadre de la franchise, etc.), ainsi que des titres de voyage aller et retour (ou des sommes correspondantes) de leur domicile au lieu de tournage.

Lorsque au cours des voyages maritimes ou aériens, le logement et la nourriture sont assurés par le transporteur, le défraiement n'est pas dû pendant la durée du voyage. Les acteurs recoivent une indemnité correspondant aux trois quarts de l'indemnité de repas telle que fixée par accord syndical (jour de départ et jour d'arrivée compris) pour frais divers, variations de changes, service, etc.

A savoir : les frais de passeport, de chancellerie, sont à la charge du producteur et remboursés immédiatement sur justification.  Un défraiement journalier est également accordé à l'acteur. Le montant du défraiement est fixé par un accord entre le producteur et l'acteur suivant le lieu choisi et le coût de la vie dans les régions considérées. 

Pendant la durée des voyages aller et retour par chemin de fer ou par route, une somme forfaitaire dont le montant est fixé avant le départ est versée à l'acteur en remboursement de ses frais.

L'hébergement de l'acteur doit être assuré par le producteur dans les meilleures conditions possibles de confort et, dans la mesure du possible, par chambre individuelle avec eau courante, etc. Toutefois, un accord interviendra avant le départ en extérieur entre le producteur et chaque acteur afin de décider si le choix du lieu d'hébergement est laissé à l'initiative de la production ou de chaque intéressé.

Dans certains cas exceptionnels où il serait impossible aux acteurs de trouver le gîte et le couvert (isolement, affluence, etc.), le producteur, d'accord avec les délégués, assurera l'hébergement complet. Une indemnité individuelle égale aux trois quarts du prix du repas tel qu'il est fixé par accord intersyndical sera, dans ce cas, allouée aux acteurs pour chaque jour ouvrable ou non. En outre, les acteurs prennent à leur convenance les repas de leur jour de repos. Au cas où ils décideraient de ne pas rester au lieu de l'hébergement habituel, ils recoivent pour les deux repas de la journée de repos une indemnité calculée sur le prix moyen pratiqué dans les restaurants du lieu de résidence en extérieur.

La question des assurances 

Dans le cas où le travail de l'acteur doit être effectué dans des conditions exceptionnelles
particulièrement pénibles ou dangereuses (haute montagne, régions polaires ou tropicales, films d'aviation ou de mer, exercices périlleux, etc.), ces conditions sont précisées dans le contrat d'engagement.

Il en est de même pour ce qui concerne les assurances, l'équipement, etc.

Le producteur, en outre, est tenu de souscrire au bénéfice de l'acteur les assurances spéciales
suivantes :

a) En cas d'exercice ou de travail dangereux, une assurance contre les accidents, complémentaire à celle de la sécurité sociale, garantissant un capital invalidité permanente ou décès, payable à l'assuré ou à ses ayants droit.

Ce capital garanti doit être égal au moins à deux cents fois le salaire minimal hebdomadaire ;

b) En cas de séjour pour les besoins de la production hors du territoire de la France métropolitaine et pour les pays où l'acteur n'est pas couvert par la sécurité sociale, des dispositions sont prises par le producteur en sollicitant auprès de la caisse de sécurité sociale dont dépend l'acteur son maintien au régime sécurité sociale français.

En cas de refus de la caisse de sécurité sociale, le producteur doit contracter au bénéfice de l'acteur ou de ses ayants droit une assurance contre les accidents garantissant à l'acteur des indemnités en cas d'invalidité ou de décès, ainsi que le remboursement des frais médicaux, d'hospitalisation, sur la base des prestations de la sécurité sociale. Les frais de rapatriement du corps en cas de décès devront être également couverts.

L'acteur doit se soumettre à toute visite médicale demandée par le producteur ou ses compagnies d'assurances, ainsi qu'à toutes vaccinations ou piqûres exigées par le corps médical ou les règlements sanitaires.


A consulter :
La Convention Collective des Acteurs (Actualisée)  
Actualités juridiques de l'Audiovisuel

Modèle de contrat d'engagement d'un Acteur (artiste-interprète)

Publicité, image et nom des acteurs

Le producteur a l'obligation d'imposer contractuellement les clauses de publicité insérées dans le contrat de chaque acteur à toutes les sociétés qui distribuent ou éditent le film concerné. Mais si le producteur fournit la preuve qu'il a rempli cette obligation il ne saurait être tenu responsable des manquements constatés, l'acteur étant autorisé à ce sujet à agir directement vis-à-vis des ayants droit du producteur.

En l'absence de stipulations publicitaires contractuelles, le producteur a néanmoins le droit - et non l'obligation - de faire figurer le nom des acteurs et de reproduire leur portrait dans la publicité faite ou contrôlée par lui.

L'acteur n'a le droit de communiquer par la presse, la radiodiffusion ou la télévision, aucune annonce, photo, déclaration, interview, etc., relative à son travail dans le film sans l'autorisation du ...

A consulter :
La Convention Collective des Acteurs (Actualisée)  
Actualités juridiques de l'Audiovisuel
Modèle de contrat d'engagement d'un Acteur (artiste-interprète)

Les obligations contractuelles du comédien


Les acteurs ayant une activité professionnelle parallèle quelconque doivent informer le producteur de leur situation particulière au moment de l'engagement et préciser les heures auxquelles ils doivent être libérés pour leur permettre de remplir les engagements qu'ils ont par ailleurs. 

Le producteur ne peut exiger d'un acteur l'exclusivité de ses services hors des périodes de tournage dans un film, s'il ne verse pas à l'acteur, pendant toute la durée de cette exclusivité hors des périodes de tournage, un salaire hebdomadaire au moins égal au salaire minimal à la semaine.

L'acteur s'oblige aussi à faire savoir au producteur tout changement d'adresse ou de résidence. Tous envois ou communications seront considérés comme reçus à temps au cas où le retard dans leur transmission ou le défaut de remise par la poste serait dû à l'omission par l'acteur de la notification d'un changement d'adresse ou de résidence.

L'absence ou le retard de l'acteur, sauf cas de force majeure, sont considérés comme fautes
professionnelles graves qui peuvent être sanctionnées.

A dater de la signature du contrat et pendant toute la durée de celui-ci, il est interdit à l'acteur :

1° De participer à des occupations entraînant des risques graves ou anormaux pour sa santé ou pour sa vie. Cette interdiction s'applique particulièrement aux manifestations sportives ;

2° De recourir à des opérations chirurgicales pratiquées, non pour des raisons de santé, mais pour des raisons d'esthétique.


Tout manquement aux obligations ci-dessus peut entraîner la réparation du préjudice causé outre la rupture du contrat aux torts et griefs de l'acteur, le producteur reprenant alors sa liberté sous réserve de tous ses droits.


Sauf convention contraire, l'acteur doit mettre sa garde-robe personnelle à la disposition du producteur pour jouer son rôle.

Dans le cas où le producteur fournit tous les costumes et accessoires nécessaires au rôle, l'acteur doit consacrer, sur ses heures de liberté professionnelle, le temps nécessaire aux essayages, et ce sans rémunération.

Sauf convention contraire, ces costumes et accessoires restent la propriété du producteur.


L'acteur (ou comédien) a plusieurs obligations importantes. En application de la Convention collective des acteurs de la production cinématographique, l'acteur doit s'engager à interpréter son rôle de son mieux et avec tout son talent, à connaître son texte (à condition que ce texte soit remis au moins cinq jours à l'avance), à se conformer à tous les règlements du producteur ou des studios où le film est réalisé.

Le travail en extérieur dans le secteur audiovisuel

Qu'est ce que le travail en exterieur ? 

Sont considérés comme extérieurs les travaux exécutés hors des studios et des terrains avoisinant les studios ; ils sont définis par la Convention collective des acteurs de la production cinématographique selon le classement suivant :

Extérieurs A : dans Paris et l'ancien département de la Seine ;

Extérieurs B : hors de Paris et de l'ancien département de la Seine, personnel regagnant chaque soir son domicile habituel ;

Extérieurs C : hors de Paris et de l'ancien département de la Seine :

a) Si le lieu de tournage se trouve dans la ville choisie comme lieu de résidence, même réglementation que pour les extérieurs A ;

b) Si le lieu de tournage se trouve éloigné du lieu de résidence, même réglementation que pour les extérieurs B ;

Extérieurs D : hors de France continentale. Toutefois, en ce qui concerne ces extérieurs, l'horaire du travail et la qualification des heures de jour et de nuit pourront être modifiés pour des raisons reconnues valables, en raison des lieux et du climat, en accord avec les délégués du personnel.

A. Repos en extérieur

1° Avant et après le travail :

a) Extérieurs A et B ou assimilés :

Pour les acteurs au cachet, il ne peut s'écouler plus de douze heures entre l'heure de départ du lieu de rassemblement et l'heure de retour au lieu de dispersion.

b) Extérieurs C et D :

Avant le travail :

1° Aussi bien à l'aller qu'au retour le travail effectif de prises de vues peut commencer après un temps de repos équivalent à la durée de voyage, sans que ce temps de repos puisse excéder douze heures ;

2° Dans le cas d'un voyage de nuit couché, le travail peut reprendre après quatre heures de repos.

Après le travail :

Départ : en ce qui concerne le départ pour les extérieurs C ou D immédiatement après une journée de travail, un abattement de trois à quatre heures est prévu pour l'acteur quittant sa ville de résidence habituelle. Ce battement s'intercale entre le moment du départ du lieu de travail et l'arrivée au lieu de rendez-vous.

Retour : l'acteur a la faculté d'user d'un battement de deux heures - heure de repas non comprise - qui débute à l'arrivée au lieu de sa résidence en extérieur pour se terminer au moment de son départ de cette résidence.

2° Repos hebdomadaire :

a) Acteurs engagés au forfait, au film ou à la semaine :

Le repos hebdomadaire est pris en principe le dimanche. Toutefois, en raison des imprévus que comportent les prises de vues en extérieur, le jour de repos pourra être pris indifféremment n'importe quel jour de la semaine à condition que la production en informe le délégué la veille avant 19 heures. La période de travail peut être étendue à douze jours consécutifs qui devront être suivis obligatoirement de deux jours successifs de repos. Si un jour de repos était pris entre le septième et le douzième jour, le deuxième jour de repos devrait obligatoirement être le quatorzième jour de la période. Au-delà de la sixième journée de travail interrompu il est versé par jour supplémentaire, aux acteurs, à titre d'indemnité de fatigue, 1/36 de leur salaire hebdomadaire.

Un jour férié ne peut pas être considéré comme le jour de repos hebdomadaire ou comme le jour de récupération d'un dimanche. S'il est chômé, il est payé au tarif simple ; s'il est travaillé, il est versé aux acteurs une rémunération supplémentaire égale à 1/6 de leur salaire hebdomadaire. Dans ces deux cas, des stipulations particulières sont permises dans le contrat d'engagement de l'acteur lorsque le salaire hebdomadaire perçu par l'acteur dans le film est égal ou supérieur à cinq fois la rémunération minimale hebdomadaire.

b) Acteurs au cachet :

Si un acteur est convoqué pour travailler un dimanche ou un jour férié sa rémunération ne pourra être inférieure au double du cachet minimal.

B. Repas en extérieur 

S'il y a une interruption pour déjeuner, le temps réservé au repas qui doit débuter entre midi et 14 heures ne compte pas dans le travail effectif. Le montant des indemnités de repas et collation est fixé par accord intersyndical. Ces repas et collation sont à la charge du producteur dans les conditions suivantes :

Extérieurs A et B

La journée commence le matin et se termine avant 20 heures : 1 repas.

La journée commence à midi - ou dans l'après-midi - et se termine avant 20 h 30 : Rien.

La journée commence le matin et se termine après 20 heures : 2 repas (en tout)
déjeuner-dîner.

La journée commence à midi - ou dans l'après-midi - et se termine après 20 h 30 : 1 repas.

Le travail se termine après minuit (quelle que soit l'heure du début) : 1 collation.

Le déjeuner est pris plus de quatre heures après le début du travail : 1 collation.

Extérieurs hors du lieu de résidence habituelle

Les repas sont à la charge des acteurs qui reçoivent un défraiement journalier. Si les repas sont servis sur place et réglés globalement par la production, le prix de ces repas est remboursé individuellement par les acteurs (il ne peut excéder le tiers du défraiement journalier).

Les collations sont dues par le producteur aux acteurs en plus de leur défraiement dans les mêmes conditions que pour les extérieurs A et B. 

A savoir : les travaux réalisés sur les terrains avoisinant les studios dans un rayon de 500 mètres sont assimilés aux extérieurs A, mais ne donnent toutefois pas lieu au paiement de l'indemnité de repas. Un arrêt non rémunéré d'une à deux heures est accordé pour le repas, arrêt comprenant le temps du déplacement qui ne doit pas excéder une demi-heure pour l'aller et le retour, si la production ne peut assurer de repas à proximité du lieu de travail.
 A consulter :
Le temps consacré au repas lui-même, qui est pris entre douze et quatorze heures, ne peut  être inférieur à une heure.

Concernant le travail de nuit en extérieur :

Pour les scènes qui ne peuvent être réalisées que la nuit, le travail peut se poursuivre ou commencer après 20 heures. Tout travail effectué entre 20 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

A. Repos et transports

Une pause d'une demi-heure doit être accordée après quatre heures de travail de nuit. Le producteur doit, à ses soins et frais, assurer le retour des acteurs à leur domicile respectif, au cas où les transports en commun ne fonctionnent pas à la fin de leur travail.

B. Rémunération

Si le contrat d'engagement précise la rémunération due à l'acteur pour une journée de travail
comportant du travail de nuit, cette rémunération ne peut être inférieure à une fois et demie le cachet minimal si le travail de nuit se termine avant minuit, ni être inférieure au double du cachet minimal si le travail de nuit commence ou se poursuit après minuit.

Au cas où la rémunération pour une journée de travail comportant du travail de nuit n'a pas été prévue au contrat d'engagement de l'acteur, la journée de travail comportant du travail de nuit est rémunérée de la façon suivante :

1° Si le travail se termine avant minuit, l'acteur reçoit :

- le cachet prévu au contrat majoré de 50 p. 100 si ce cachet est compris entre le salaire minimal et 133 p. 100 de ce salaire minimal ; 

- le double du cachet minimal si le salaire prévu au contrat est compris entre 133 p. 100 et 200 p. 100 du salaire minimal ;

- aucune majoration si le salaire prévu au contrat est supérieur au double du salaire minimal.

2° Si le travail commence ou se poursuit après minuit, l'acteur reçoit :

- le double du cachet prévu au contrat si celui-ci est compris entre 100 p. 100 et 150 p. 100 du salaire minimal ;

- le triple du cachet minimal si le salaire prévu au contrat est compris entre 150 p. 100 et 300 p. 100 du salaire minimal ;

- aucune majoration si le salaire prévu au contrat est supérieur à trois fois le salaire minimal.

Horaires et heures de travail dans le secteur audiovisuel

Dans le secteur audiovisuel, l'heure considérée comme le début de travail est celle portée sur la convocation ou au tableau de service.

En studios, le travail est interdit la nuit, le dimanche et les jours fériés légaux, sauf cas de force majeure reconnu par les délégués ou par une commission de conciliation. Si un événement indispensable au scénario (actualité, manifestation sportive, meeting, etc.) ne peut être tourné qu'un dimanche inclus dans une période de travail au studio, une dérogation peut être accordée au producteur par les délégués du personnel.

Le temps de maquillage et d'habillage est considéré comme travail de préparation et non comme travail effectif. Il ne peut donner lieu en conséquence à rémunération supplémentaire à condition toutefois qu'il ne dépasse pas une demi-heure pour les hommes et une heure pour les femmes, sauf stipulations particulières prévues au contrat de travail de chacun.

Dans le cadre des dispositions de la loi du 6 août 1963, la durée journalière de travail pour les mineurs de moins de seize ans autorisés à participer à la production de films ne peut excéder six heures.

Les heures normales de travail sont réparties sensiblement à égalité sur la matinée et l'après-midi avec une coupure minimale d'une heure pour le repas, sauf en cas de travail de midi à vingt heures ou, éventuellement, lorsque le travail est réalisé en extérieurs en fonction soit des conditions de saison ou de lumière ou d'obligations particulières.

Sauf stipulations particulières prévues au contrat de l'acteur, toute modification de l'horaire normal de travail devra (après accord avec les délégués qui ne pourront la refuser si la demande est valable) être portée à la connaissance des intéressés la veille avant la fin du travail. Deux journées consécutives de travail devront être séparées par un repos de douze heures, décompté du départ du studio ou du lieu de dispersion à l'arrivée au studio ou au lieu de convocation.

En studios, l'horaire de midi à vingt heures est considéré comme normal. Dans ce cas, les acteurs ont droit à une demi-heure de pause payée comme temps de travail, cette pause pouvant avoir lieu après quatre heures de travail en cours de journée ou être déduite du temps de travail en fin de journée.

Le tableau de travail du lendemain signé par le directeur de production doit obligatoirement être affiché une demi-heure avant la fin du travail.

Le producteur peut tenir et faire émarger par l'acteur un livre de bord où figurent les heures d'arrivée sur le lieu des prises de vues de l'acteur prêt à tourner, et les heures de cessation de travail.

Concernant les heures supplémentaires, au-delà de quarante-huit heures, il ne pourra être effectué d'heures supplémentaires qu'après accord entre le producteur et les délégués en fonction des nécessités de la production cinématographique. Ces heures supplémentaires commencent à courir journellement à partir d'un travail effectif de huit heures (c'est-à-dire, pour chaque acteur, à partir de l'heure indiquée par le tableau de service pour " prêt à tourner ") et seront effectuées dans les limites suivantes :

a) En studios et sur les terrains attenants, il pourra être fait au total deux heures supplémentaires de travail effectif par semaine. Ces deux heures ne pourront être refusées, dans les deux cas suivants : 

1° Par tout acteur, dans le cas de la terminaison d'un plan en cours n'excédant pas une demi-heure de travail supplémentaire ;
2° Par les acteurs engagés à la semaine, pour la terminaison d'un décor ou pour la fin de tournage d'un acteur dans le décor.

Le producteur doit informer, dès que possible et au plus tard deux heures avant l'arrêt normal de travail, chaque acteur intéressé de la prolongation de la durée du travail.

b) En extérieurs : il peut être fait un nombre d'heures supplémentaires suffisant pour permettre à l'équipe technique de réaliser le tournage prévu au plan de travail sans que les heures supplémentaires effectuées quotidiennement dans ces conditions puissent avoir pour effet :

1° De porter le total des heures de travail effectif à plus de dix par jour ;

2° De porter le total de la durée hebdomadaire du travail effectif à plus de cinquante-quatre heures.

Concernant la rémunération des heures supplémentaires :

a) Pour l'acteur engagé au cachet :

Premier cas : si la durée supplémentaire de travail par cachet n'excède pas une heure, il est dû à l'acteur une rémunération supplémentaire égale au quart du cachet prévu au contrat, plafonnée au montant du cachet minimal.

Deuxième cas : si la durée supplémentaire de travail par cachet excède une heure, il est dû à l'acteur une rémunération égale au cachet prévu au contrat.

Dans les deux cas, des stipulations particulières sont permises dans le contrat d'engagement lorsque le cachet de l'acteur est supérieur à huit fois le cachet minimal.

b) Pour l'acteur engagé à la semaine ou au film :

Si la durée du travail effectif hebdomadaire demandé à l'acteur excède quarante-huit heures, il est dû à l'acteur une rémunération supplémentaire calculée au prorata de son salaire hebdomadaire, majoré de 50 p. 100 - l'heure pas divisible.

Des stipulations particulières sont permises dans le contrat d'engagement lorsque le salaire hebdomadaire perçu par l'acteur dans le film est égal ou supérieur à cinq fois la rémunération minimale hebdomadaire fixée à l'annexe.

Non paiement du salaire du comédien par le producteur


Sauf cas de force majeure ou de cas fortuit, le défaut de paiement du salaire de l'acteur par le producteur entraîne la rupture du contrat aux torts et griefs de ce dernier quarante-huit heures après réception par lui d'une lettre recommandée avec accusé de réception comportant mise en demeure, si cette mise en demeure est restée infructueuse. Dans ce cas, l'acteur reprendra alors sa liberté sous réserve de tous ses droits.

A consulter :
La Convention Collective des Acteurs (Actualisée)  
Actualités juridiques de l'Audiovisuel
Modèle de contrat d'engagement d'un Acteur (artiste-interprète)

La force majeure ou le cas fortuit du producteur audiovisuel .


Si par suite de cas de force majeure ou de cas fortuit non imputable au producteur, ce dernier est amené à interrompre le travail à un moment quelconque, la faculté lui est réservée soit de résilier les engagements en cours (contrats des acteurs), soit d'en suspendre l'exécution pour une durée égale à celle qui aura entraîné l'arrêt de son activité ; dans ce dernier cas, l'acteur, s'il est disponible, sera réintégré dans son emploi à la fin de la période de suspension du travail.

A consulter :
La Convention Collective des Acteurs (Actualisée)  
Actualités juridiques de l'Audiovisuel
Modèle de contrat d'engagement d'un Acteur (artiste-interprète)


Maladie ou accident du comédien


L'indisponibilité d'un acteur, par suite de maladie ou accident, imposant son remplacement, entraîne la résiliation de plein droit de son contrat et l'acteur n'a droit qu'au paiement du salaire correspondant au travail effectué.

Toutefois, si le producteur décide de maintenir l'acteur dans son rôle, par un aménagement du plan de travail, l'acteur ne peut refuser ses services aux nouvelles dates, sauf engagement professionnel préalable, ni réclamer une rémunération supplémentaire du fait du report des dates ou des périodes initialement prévues dans le contrat d'engagement.

Fin du contrat de travail du comédien


A l'expiration de son contrat d'engagement, il doit être remis à chaque acteur le solde des rémunérations exigibles ainsi que tous documents prévus par la réglementation en vigueur (notamment la feuille de paie,  bulletin de la caisse congés-spectacles, bulletin de la caisse des allocations familiales, etc.).

A consulter :
La Convention Collective des Acteurs (Actualisée)  
Actualités juridiques de l'Audiovisuel
Modèle de contrat d'engagement d'un Acteur (artiste-interprète)

Retakes, raccords, post-synchronisation.

Les producteurs doivent s'engager à faire post-synchroniser les rôles par les acteurs qui les ont interprétés sauf dans les deux cas suivants :

1° Acteurs étrangers pour des rôles de " protagonistes " dans un film français ;

2° Tout rôle comportant moins de vingt-cinq mots lors du tournage pourra être synchronisé indifféremment par l'acteur l'ayant interprété ou par tout autre acteur choisi par le producteur, sauf stipulation contraire.

Tout cas particulier peut faire l'objet d'une demande de dérogation préalable aux syndicats.

Après l'achèvement des prises de vues, si le producteur a soit à retourner des scènes défectueuses, soit à tourner des raccords (éléments de liaison pour le montage), soit à effectuer des post-synchronisations, ces travaux sont soumis aux conditions suivantes :

Pour la rémunération :

1° Acteur recevant pour l'ensemble de son travail dans le film un salaire inférieur ou égal à vingt-cinq fois le cachet minimal ou, par cachet, une somme inférieure ou égale à cinq fois le cachet minimal : il doit recevoir un cachet journalier égal à son cachet pour une journée de travail lors du tournage initial ou la moitié de son cachet pour une seule demi-journée de travail, à condition que ce demi-cachet ne soit pas inférieur au cachet minimal.

Cependant, le contrat d'engagement peut prévoir un cachet particulier pour la post-synchronisation du rôle mais, dans ce cas, ce cachet particulier ne peut être inférieur :

- au cachet minimal pour un rôle de une à vingt lignes ;

- à deux foix le cachet minimal pour un rôle de plus de vingt lignes.

N.B. - Chaque ligne s'entend de cinquante lettres, signes ou intervalles au maximum. Une réplique de moins d'une ligne compte pour une ligne, sauf si elle ne comporte qu'un mot. Trois répliques d'un mot sont considérées comme une ligne.

2° Acteur recevant pour l'ensemble de son travail dans le film un salaire supérieur à vingt-cinq fois le cachet minimal ou, par cachet, une somme supérieure à cinq fois le cachet minimal :

Des stipulations particulières sont permises dans le contrat de travail du comédien mais elles ne pourront prévoir :

- plus d'une journée de travail sans rémunération supplémentaire si l'acteur a reçu pour l'ensemble de son travail dans le film un salaire compris entre vingt-cinq fois le cachet minimal (ou cinq fois pour les acteur engagés au cachet) et quarante fois le cachet minimal ;

- plus de deux journées de travail sans rémunération supplémentaire si l'acteur a reçu pour l'ensemble de son travail dans le film un salaire compris entre quarante fois le cachet minimal et soixante fois le cachet minimal ;

- plus de trois journées de travail sans rémunération supplémentaire si l'acteur a reçu pour l'ensemble de son travail dans le film un salaire compris entre soixante et quatre-vingts fois le cachet minimal ;

- plus de quatre journées de travail sans rémunération supplémentaire si l'acteur a reçu pour l'ensemble de son travail dans le film un salaire compris entre quatre-vingts et cent fois le cachet minimal.

En l'absence de stipulation particulière dans le contrat d'engagement, l'acteur doit recevoir un cachet journalier égal à son cachet pour une journée de travail lors du tournage initial, ou un demi-cachet pour une demi-journée, avec un plafond égal à vingt fois le cachet minimal pour une journée de travail entière.

N.B. - Les plafonds de salaires par film s'entendent pour une durée d'engagement de l'acteur dans un film de six semaines au plus. Si la durée de l'engagement s'étend sur sept semaines ou plus, ces plafonds doivent être majorés de vingt fois le cachet minimal par semaine supplémentaire, à partir de la septième semaine incluse.

Le salaire pour la post-synchronisation ne subit pas de majoration si, pour des raisons indépendantes de la volonté des producteurs, les travaux de post-synchronisation doivent être effectués le soir, mais terminés à minuit.

Dates de la post-synchronisation

Les dates de post-synchronisation sont ainsi fixées :
La période au cours de laquelle devra s'effectuer la post-synchronisation pourra être fixée lors de la signature du contrat. Dans ce cas, l'acteur s'engage à être à la disposition du producteur au cours de cette période pendant un nombre de jours ou de demi-journées qui aura également été prévu. Si l'acteur reçoit une proposition d'engagement située dans cette période, il devra en informer par écrit le producteur. Sans réponse de celui-ci dans les quarante-huit heures, l'acteur est libre d'accepter l'engagement. Il en est de même si le producteur, dans sa réponse, ne peut lui indiquer les dates précises de post-synchronisation. Par contre, si le producteur lui indique ces dates précises, l'acteur doit les lui réserver, mais se trouvera libéré, ipso facto, pour le reste de la période.

Au cas où le producteur, pour des raisons indépendantes de sa volonté, ne peut tenir les dates prévues au contrat, il est libre de convenir de nouvelles dates. Il doit alors en informer l'acteur pour que celles-ci soient fixées d'un commun accord dans la mesure des possibilités des deux parties.

Si l'acteur n'était pas à la disposition du producteur dans les conditions ci-dessus énumérées, le producteur devrait en informer immédiatement et préalablement les syndicats et aurait automatiquement le droit de faire post-synchroniser le rôle de l'acteur par un interprète de son choix.

Si la période au cours de laquelle devra se dérouler la post-synchronisation n'est pas fixée au contrat :

L'acteur doit informer, dès que possible, le producteur de tout déplacement hors de la région parisienne ou de tout empêchement de longue durée, prévu au cours des trois mois qui suivent la fin du tournage du film. Les dates de post-synchronisation seront alors fixées d'un commun accord dans la mesure des possibilités des deux parties. Si cet accord ne parvenait pas à se réaliser, l'une ou l'autre des parties devrait alors saisir une commission paritaire de conciliation.  

A consulter :
La Convention Collective des Acteurs (Actualisée)  
Actualités juridiques de l'Audiovisuel
Modèle de contrat d'engagement d'un Acteur (artiste-interprète)

Rémunération supplémentaire du comédien

Lorsque l'acteur, sans que son contrat en fasse mention, prend part au tournage de plusieurs versions du même film et qu'il interprète son rôle en plusieurs langues, qu'il y ait ou non enregistrement vocal, sa rémunération doit être majorée de 50 p. 100.

A consulter :
La Convention Collective des Acteurs (Actualisée)  
Actualités juridiques de l'Audiovisuel
Modèle de contrat d'engagement d'un Acteur (artiste-interprète)

Changement ou modification du rôle du comédien

Si, après distribution d'un rôle, le producteur se propose d'en confier un autre à l'acteur, ce changement ne peut être fait qu'avec l'assentiment de l'acteur et cet accord devra faire l'objet d'un avenant au contrat.

Le changement de rôle ne peut avoir pour effet de diminuer d'une façon quelconque les appointements fixés au contrat de l'acteur.

Au cas où les parties ne pourraient se mettre d'accord, l'acteur aurait droit au paiement du montant de son contrat.

D'autre part, en cas de modification importante du rôle prévu, cette modification ne pourra intervenir qu'avec l'assentiment de l'acteur et cet accord devra faire l'objet d'un avenant au contrat.

En cas de coupure importante de son rôle au montage, l'acteur devra en être préalablement averti avant la sortie du film et aura la faculté de demander la suppression de son nom du générique et de toute publicité.

En cas de désaccord, le litige est porté devant une commission de conciliation.

A consulter :
La Convention Collective des Acteurs (Actualisée)  
Actualités juridiques de l'Audiovisuel
Modèle de contrat d'engagement d'un Acteur (artiste-interprète)

Prise d'effet du contrat de travail du comédien

En ce qui concerne la date de prise d'effet de tout engagement le producteur, à condition de le mentionner dans le contrat de travail du comédien, peut bénéficier d'un abattement maximum de :

- trois jours ouvrables pour un engagement d'un ou plusieurs cachets portant sur une semaine ;

- six jours ouvrables pour un engagement réparti sur deux semaines ;

- neuf jours ouvrables pour un engagement réparti sur trois ou quatre semaines ;

- douze jours ouvrables pour un engagement réparti sur plus de quatre semaines.

Toutefois, lorsque le contrat est signé plus de deux mois avant sa prise d'effet, la durée du battement est librement débattue entre l'acteur et le Producteur. 

A consulter :
La Convention Collective des Acteurs (Actualisée)  
Actualités juridiques de l'Audiovisuel
Modèle de contrat d'engagement d'un Acteur (artiste-interprète)

Le contrat de travail du comédien

Selon la Convention collective des acteurs de la production cinématographique, tout engagement doit faire l'objet d'une lettre (ou contrat) établie avant le commencement du travail, au moins en deux exemplaires signés par les deux parties, chacune d'elles en conservant au moins un.

Cependant, quand les acteurs sont engagés pour un seul cachet, une simple convocation écrite mentionnant le rôle, l'heure, la date et le lieu de tournage, ainsi que le montant du cachet, est suffisante.

La lettre d'engagement (ou contrat) des acteurs est signée soit par le représentant légal de la société de production ou par un mandataire habilité à cet effet. Dans le cas exceptionnel d'échange non simultané de signatures, l'une ou l'autre des parties peut se considérer comme libre si dans les trois jours de la réception du contrat à signer par l'autre partie elle n'a pas reçu l'exemplaire du revenant, dûment signé.


Le Contrat de travail doit stipuler :

1° Le rôle à interpréter (pour les engagements portant sur plusieurs films, le contrat peut ne stipuler que l'importance du rôle), ainsi que la ou les langues dans laquelle ou lesquelles il doit être interprété. S'il doit être interprété en plusieurs langues, la rémunération de l'acteur ne peut être inférieure à 150 p. 100 du tarif minimal ;

2° La date à partir de laquelle l'acteur est employé ;

3° Le nombre de cachets ou de semaines. Lorsqu'un acteur engagé au cachet doit rester à la disposition du producteur pendant une durée déterminée, le nombre de cachets dus pendant cette période ne peut être inférieur à une moyenne de deux cachets par semaine ;

4° Eventuellement, les dates et heures auxquelles l'acteur doit être libéré pour remplir des engagements antérieurs ;

5° La date ou le moment auquel l'engagement prend fin, ainsi que les dispositions relatives à un éventuel dépassement et à une éventuelle post-synchronisation ;

6° Le salaire, qui ne peut en aucun cas être inférieur aux salaires minimau, le cachet représentant la valeur d'une journée de travail est indivisible. Toute journée de travail commencée donne droit à un cachet plein ;

7° Les modalités de rémunération ainsi que les dates d'échéance des paiements ;
8° Les conditions de publicité (mention au générique, etc.), s'il y a lieu ;

9° Les régions ou pays où aura lieu le tournage ;
10° Les voyages envisagés et leurs conditions ;
11° L'indemnité journalière en cas de déplacement ;

12° Eventuellement, les conditions de rémunération en cas de dépassement, d'heures supplémentaires, de travail de nuit, de raccords ou de post-synchronisation, de travail prolongé ou de travail pendant les jours fériés en extérieurs, d'utilisation graphique ou phonographique ainsi que le montant du dédit dû en cas de non-exécution du contrat.

A consulter :
La Convention Collective des Acteurs (Actualisée)  
Actualités juridiques de l'Audiovisuel
Modèle de contrat d'engagement d'un Acteur (artiste-interprète)




Tout contrat de travail du comédien doit renvoyer aux dispositions de la Convention collective des acteurs de la production cinématographique soit comporter une reproduction littérale de la convention ou un condensé. Aucune clause du contrat d'engagement ne peut être contraire aux stipulations de la Convention collective sous peine de nullité.

Les sociétés de production audiovisuelle étrangères

Les sociétés étrangères travaillant en France doivent, comme les sociétés françaises, se conformer aux lois et règlements administratifs concernant l'utilisation de la main-d'oeuvre étrangère.

Selon la Convention collective des acteurs de la production cinématographique, les syndicats d'acteurs ne peuvent s'opposer à l'engagement d'acteurs étrangers pour des rôles de "protagonistes " (premiers rôles) dans un film français, du moment que ces engagements sont conformes à la loi en vigueur.

Toutefois, ces engagements (contrats de travail) ne doivent pas avoir pour effet de porter le nombre des " protagonistes " étrangers à un nombre supérieur à celui des " protagonistes " français, sauf accord international contraire. Les acteurs étrangers, autres que francophones, s'ils y ont consenti, peuvent être doublés par des acteurs français.

A consulter :
La Convention Collective des Acteurs (Actualisée)  
Actualités juridiques de l'Audiovisuel
Modèle de contrat d'engagement d'un Acteur (artiste-interprète)

A quels films s'applique la Convention collective des acteurs de la production cinématographique ?

La convention collective des acteurs de la production cinématographique est applicable pour tous les films réalisés par un producteur français sur le territoire français (dom-tom compris) mais aussi ceux réalisés à l'étranger. La convention est aussi applicable aux films produits en France par tout producteur étranger même s'il n' a pas son siège social en France et que le film est en langue étrangère.

A consulter :
La Convention Collective des Acteurs (Actualisée)  
Actualités juridiques de l'Audiovisuel
Modèle de contrat d'engagement d'un Acteur (artiste-interprète)

Convention collective des acteurs de la production cinématographique

La Convention collective nationale des acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique (CCNACP) a été signée le 1er septembre 1967. Elle régit les rapports entre les entreprises de production de films ayant leur siège social en France (y compris dom-tom) et les acteurs engagés pour interpréter un rôle déterminé figurant au script, porté à la feuille de service ou improvisé en cours de tournage. La CCNACP s'applique aussi aux acteurs mineurs de moins de seize ans.