dimanche 12 février 2012

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ACTEURS ET ACTEURS DE COMPLEMENT DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE - PARTIE 2

TITRE II : Etrangers

Article 5

Les sociétés étrangères travaillant en France doivent, comme les sociétés françaises, se conformer aux lois et règlements administratifs concernant l'utilisation de la main d'oeuvre étrangère.  Les syndicats d'acteurs ne s'opposeront pas à l'engagement d'acteurs étrangers pour des rôles de " protagonistes " (premiers rôles) dans un film français, du moment que ces engagements seront conformes aux règlements nationaux et internationaux en vigueur. Ces engagements ne devront pas avoir pour effet de porter le nombre des " protagonistes " étrangers à un nombre supérieur à celui des " protagonistes " français, sauf, bien entendu, dans la mesure où cette disposition n'est pas contraire aux accords de coproductions franco-étrangères ou aux règles de la C.E.E.

Ces acteurs étrangers, autres que francophones, s'ils y ont consenti, pourront être doublés par des acteurs français.

TITRE III : Droit syndical - Délégués

Article 6

Les producteurs et les acteurs s'engagent à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion.  En aucun cas les producteurs ne tiendront compte de l'appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat professionnel, à une organisation politique ou confessionnelle, de l'exercice d'une activité syndicale, pour arrêter les décisions concernant l'embauchage, la distribution du travail, la rémunération du travail effectué ou les mesures de discipline.

Si l'une des parties contractantes invoque la violation du droit syndical, tel qu'il vient d'être rappelé ci-dessus, les deux parties s'emploieront à analyser les faits et, en cas de désaccord, elles porteront obligatoirement le différend devant la commission de conciliation prévue à l'article 53 de la présente convention. Cette procédure ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 11 février 1950, la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf en cas de faute lourde imputable aux salariés.  L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

Article 7

Les délégués représentant les acteurs auprès des producteurs sont les délégués élus pour chaque production déterminée à la diligence des acteurs.  Ils sont élus conformément à la loi du 16 avril 1946 dans les premiers jours du début du travail, leurs noms doivent être communiqués aussitôt au producteur. Le temps passé dans l'exercice de leurs fonctions, dans le cadre de la durée de leur engagement et dans la limite prévue à l'article 13 de la loi susvisée, ne doit pas apporter une gêne quelconque dans le tournage du film.

Aucune mesure désobligeante ne pourra être prise de la part du producteur ou des cadres de la production, contre les délégués, en raison de leurs fonctions.  En cas d'absence du délégué des acteurs et de son suppléant, mandat pourra être donné aux délégués des techniciens pour les représenter.

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samedi 11 février 2012

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ACTEURS ET ACTEURS DE COMPLEMENT DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE - PARTIE I

TITRE Ier : Champ d'application - Durée

Article 1

La présente convention collective règle les rapports entre les entreprises de production de films, désignées ci-après sous le nom de " producteur ", ayant leur siège social sur le territoire de la République française (départements métropolitains, départements et territoires d'outre-mer) et les acteurs ou actrices engagés pour interpréter un rôle déterminé figurant au script, porté à la feuille de service ou improvisé en cours de tournage, désignés ci-après sous le nom " d'acteur ".

Sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires spéciales relatives aux mineurs de moins de seize ans, la présente convention s'applique également à ces derniers.

Article 2

Cette convention est applicable pour tous les films ou parties de films réalisés par un producteur français sur le territoire de la République française (départements métropolitains, départements et territoires d'outre-mer) ainsi qu'à l'étranger, sauf pour celles de ses clauses qui seraient contraires à la réglementation ou aux usages en vigueur dans le pays où le film est réalisé.
Elle est également applicable pour tous les films ou parties de films produits en France par tout producteur étranger et tout producteur n'ayant pas son siège social en territoire métropolitain que ce soit pour des films en langue française ou en langue étrangère.

Article 3

La présente convention est conclue pour une durée d'une année à dater de la signature par les parties contractantes. Elle se renouvellera d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation ou demande de révision par l'une des parties. Dans ce cas, la dénonciation ou demande de révision devra être faite par lettre recommandée au moins trois mois avant la date d'expiration de la convention et devra être accompagnée d'un nouveau projet total ou partiel, selon le cas.

La présente convention restera en vigueur jusqu'à la mise en application d'un nouvel accord. Toutefois, si au terme d'un délai d'une année un nouvel accord n'était pas intervenu, les parties conviendraient de se placer sous l'arbitrage prévu par la loi.

Article 4

Les conditions d'engagements individuels intervenus avant la signature de la présente convention resteront applicables, sauf en ce que ces conditions peuvent avoir de contraire à la réglementation du travail prévue à ladite convention.

Lorsqu'une loi, promulguée pour l'ensemble des salariés, nécessitera des modalités particulières pour son application aux acteurs, les parties signataires de la présente convention déclarent s'en remettre - à défaut d'accord direct entre elles - à un décret (ou arrêté) d'application édicté par le ministère des affaires sociales après consultation des organisations patronales et de salariés intéressées.

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