dimanche 12 février 2012

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ACTEURS ET ACTEURS DE COMPLEMENT DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE - PARTIE 2

TITRE II : Etrangers

Article 5

Les sociétés étrangères travaillant en France doivent, comme les sociétés françaises, se conformer aux lois et règlements administratifs concernant l'utilisation de la main d'oeuvre étrangère.  Les syndicats d'acteurs ne s'opposeront pas à l'engagement d'acteurs étrangers pour des rôles de " protagonistes " (premiers rôles) dans un film français, du moment que ces engagements seront conformes aux règlements nationaux et internationaux en vigueur. Ces engagements ne devront pas avoir pour effet de porter le nombre des " protagonistes " étrangers à un nombre supérieur à celui des " protagonistes " français, sauf, bien entendu, dans la mesure où cette disposition n'est pas contraire aux accords de coproductions franco-étrangères ou aux règles de la C.E.E.

Ces acteurs étrangers, autres que francophones, s'ils y ont consenti, pourront être doublés par des acteurs français.

TITRE III : Droit syndical - Délégués

Article 6

Les producteurs et les acteurs s'engagent à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion.  En aucun cas les producteurs ne tiendront compte de l'appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat professionnel, à une organisation politique ou confessionnelle, de l'exercice d'une activité syndicale, pour arrêter les décisions concernant l'embauchage, la distribution du travail, la rémunération du travail effectué ou les mesures de discipline.

Si l'une des parties contractantes invoque la violation du droit syndical, tel qu'il vient d'être rappelé ci-dessus, les deux parties s'emploieront à analyser les faits et, en cas de désaccord, elles porteront obligatoirement le différend devant la commission de conciliation prévue à l'article 53 de la présente convention. Cette procédure ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 11 février 1950, la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf en cas de faute lourde imputable aux salariés.  L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

Article 7

Les délégués représentant les acteurs auprès des producteurs sont les délégués élus pour chaque production déterminée à la diligence des acteurs.  Ils sont élus conformément à la loi du 16 avril 1946 dans les premiers jours du début du travail, leurs noms doivent être communiqués aussitôt au producteur. Le temps passé dans l'exercice de leurs fonctions, dans le cadre de la durée de leur engagement et dans la limite prévue à l'article 13 de la loi susvisée, ne doit pas apporter une gêne quelconque dans le tournage du film.

Aucune mesure désobligeante ne pourra être prise de la part du producteur ou des cadres de la production, contre les délégués, en raison de leurs fonctions.  En cas d'absence du délégué des acteurs et de son suppléant, mandat pourra être donné aux délégués des techniciens pour les représenter.

Modèles de Contrats professionnels avec Uplex.fr : 
 
Contrat de captation audiovisuelle
Contrat d'engagement d'un Artiste-interprète
Contrat de Production Audiovisuelle
Contrat de Production Audiovisuelle exécutive

samedi 11 février 2012

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ACTEURS ET ACTEURS DE COMPLEMENT DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE - PARTIE I

TITRE Ier : Champ d'application - Durée

Article 1

La présente convention collective règle les rapports entre les entreprises de production de films, désignées ci-après sous le nom de " producteur ", ayant leur siège social sur le territoire de la République française (départements métropolitains, départements et territoires d'outre-mer) et les acteurs ou actrices engagés pour interpréter un rôle déterminé figurant au script, porté à la feuille de service ou improvisé en cours de tournage, désignés ci-après sous le nom " d'acteur ".

Sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires spéciales relatives aux mineurs de moins de seize ans, la présente convention s'applique également à ces derniers.

Article 2

Cette convention est applicable pour tous les films ou parties de films réalisés par un producteur français sur le territoire de la République française (départements métropolitains, départements et territoires d'outre-mer) ainsi qu'à l'étranger, sauf pour celles de ses clauses qui seraient contraires à la réglementation ou aux usages en vigueur dans le pays où le film est réalisé.
Elle est également applicable pour tous les films ou parties de films produits en France par tout producteur étranger et tout producteur n'ayant pas son siège social en territoire métropolitain que ce soit pour des films en langue française ou en langue étrangère.

Article 3

La présente convention est conclue pour une durée d'une année à dater de la signature par les parties contractantes. Elle se renouvellera d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation ou demande de révision par l'une des parties. Dans ce cas, la dénonciation ou demande de révision devra être faite par lettre recommandée au moins trois mois avant la date d'expiration de la convention et devra être accompagnée d'un nouveau projet total ou partiel, selon le cas.

La présente convention restera en vigueur jusqu'à la mise en application d'un nouvel accord. Toutefois, si au terme d'un délai d'une année un nouvel accord n'était pas intervenu, les parties conviendraient de se placer sous l'arbitrage prévu par la loi.

Article 4

Les conditions d'engagements individuels intervenus avant la signature de la présente convention resteront applicables, sauf en ce que ces conditions peuvent avoir de contraire à la réglementation du travail prévue à ladite convention.

Lorsqu'une loi, promulguée pour l'ensemble des salariés, nécessitera des modalités particulières pour son application aux acteurs, les parties signataires de la présente convention déclarent s'en remettre - à défaut d'accord direct entre elles - à un décret (ou arrêté) d'application édicté par le ministère des affaires sociales après consultation des organisations patronales et de salariés intéressées.

Modèles de Contrats professionnels avec Uplex.fr : 
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Contrat de Production Audiovisuelle
Contrat de Production Audiovisuelle exécutive

mardi 17 mai 2011

Conventions collectives de l'Audiovisuel

Il arrive qu’en matière audiovisuelle une société exerce plusieurs activités rendant incertaines la convention collective applicable (Convention de la production audiovisuelle, Convention des entreprises techniques au service de la création et de l'événement …). Il convient alors de rechercher l’activité principale telle que mentionnée sur son Kbis ainsi que son Code NAF.

Une société qui exerce, à titre principal, une activité de production de films et de programmes pour la télévision, activité qui comprend des prestations de doublage d'émissions en langue étrangère (code Naf 5911) relève de la Convention collective de la production audiovisuelle (à faire figurer sur les contrats de travail conclus).

Source : Actoba.com  









mercredi 16 mars 2011

Convention collective nationale de la Production audiovisuelle du 13 décembre 2006

La Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 régit les relations entre employeurs et salariés dans la production audiovisuelle.

La Production audiovisuelle consiste en la création, le développement, le financement et la mise en oeuvre  d’émissions réalisées à des fins récréatives, éducatives ou d’information, ayant pour destination principale leur diffusion sur les antennes des services de communication audiovisuelle de télévision, tels que définis par la Loi 86-1067 du 30 septembre 1986. Par extension, la Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 couvre aussi la production de programmes destinés à une exploitation économique diversifiée (édition vidéo, programmes pédagogiques, diffusion sur Internet ou les mobiles, etc.).

Convention collective nationale de la Production audiovisuelle du 13 décembre 2006 comprend plusieurs Annexes : Annexe sur les Salaires applicables dans la Profession, Annexe sur les dépenses prises en compte pour caractériser la fiction lourde, Annexe sur les Stagiaires et l'Annexe du 22 février 2010 sur le Comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


lundi 14 mars 2011

Convention collective nationale de l'Audio-Vidéo-Informatique du 29 mai 1996

La Convention collective nationale de l'Audio-Vidéo-Informatique (AVI) du 29 mai 1996 est applicable au secteur de la fabrication de Programmes Vidéo informatiques, reproduction d'enregistrement Vidéo et prestations de régie de diffusion et de télécommunications. Elle a été étendue à l'ensemble de la profession par l’Arrêté du 19 juillet 1999. Concrètement, la Convention collective nationale de l'Audio-Vidéo-Informatique (AVI) concerne directement les société de fabrication des produits audiovisuels sur support magnétique ou informatique, sous forme de programmes ou d'émissions à des fins récréatives, éducatives ou d'informations (les industries techniques de l'audiovisuel). L'Annexe III de la Convention collective nationale de l'Audio-Vidéo-Informatique (AVI) encadre également les Contrats de travail à durée déterminée du secteur (CDD d'usage ou CDDU). 

(complète et actualisée)



jeudi 20 janvier 2011

Barème des salaires des acteurs

En application de l’accord du 7 juin 1990, la rémunération convenue entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une oeuvre cinématographique doit par cachet être, à compter du 1er avril 2009 au minimum de 351,12 , soit :

– 193,12 pour l’exploitation cinématographique en tous lieux et salles recevant du public,

– 120,08 pour l’exploitation par télédiffusion,

– 37,92 pour l’exploitation par vidéogrammes destinés à l’usage privé du public.

Au 1er avril 2009, le barème des salaires des acteurs/comédiens est le suivant (Annexe à la Convention collective des acteurs de la production cinématographique) : 

ENGAGEMENT AU CACHET……………………. 351,12 par cachet

ENGAGEMENT A LA SEMAINE (pour 2 semaines au moins)

- pour 5 jours………………………………….. 1069,17
- pour 6 jours………………………………….. 1243,61

Concernant les acteurs de complément : 


1ére CATEGORIE
Ensemble de figuration de plus de 100 personnes, costumes tout venant, sans désignation particulière ou costume fourni sans essayage préalable.............................................................................. 68,53

2émé CATEGORIE
Costume de correction ordinaire, d’époque actuelle, avec éventuellement, désignation de la saison, ou costume fourni par la production ........................................................................... 96,22

3éme CATEGORIE


a) ensemble de figuration de plus de 30 personnes en costume élégant de ville, jaquette, costume de voyage et de sport, tailleur, robe d’après-midi, de cocktail ou d e d î n e r , t e i n t e c l a i r e o u foncée pouvant ê t r e exigée.................................................................................... 144,68

b) en costume de service, barman, steward, garçon de café, etc., fournissant costume ou partie de costume et de linge............ 144,68 €

c) en costume spécial, fourni par l’acteur, cheval, ski, maillot de bain, short, agent
de police, costume d’époque ancienne, etc......... 144,68

4éme CATEGORIE

a) ensemble de figuration jusqu’à 30 personnes, costumes ou robes très élégantes pour les acteurs de complément présentant une valeur professionnelle et vestimentaire de premier ordre.................. 163,54

b) costume de soirée, habit, habit de maître d’hôtel, spencer, smoking, robe du soir,
toutes teintes pouvant être exigées..................... 163,54 
Engagement à la semaine ................................................................................................. 729,44


Doublures :

a) pour la lumière et les cadrages :

- au cachet .......................................................................................... 158,17

- à la semaine ..................................................................................... 829,97

b) pour l’image et le texte (spécifié dans le contrat) :

Prix à débattre avec la production.

En cas de convocation en vue d’un choix ou d’une sélection non suivit d’effet, il sera versé à l’acteur une indemnité de .................................................................................................. 19,02 


MAJORATIONS

- Essayage aux studios ou chez les costumiers, changement de costumes, présentation de vêtements en quelque lieu que ce soit.............................. 24,21


Dans le cas où le costume a été demandé et non utilisé, une demie indemnité sera versée à l’acteur.

- Acteur ou actrice prononçant jusqu’à 5 mots .......................................... 86,87

Chaque fois qu’un acteur de complément aura à parler ; le montant du cachet initial ne pourra être inférieur à celui de l’acteur de complément sélectionné (4éme catégorie), augmenté de la majoration du parlant. 

Danses et chants :


a) Scènes exceptionnelles de danse et de chant (avec ou sans enregistrement) ........................................................... 22,14 


b) Danses réglées par un maître de ballet (avec figures, pavanes, gavotte, menuet, quadrille, etc...) supplément à débattre avec un minimum de 22,14


c) Répétition de danses ou de chants....................................................... 1/2 cachet

d) Scène de pluie ou de natation ............................................................. 12,95

- Indemnités de repas en extérieur (hors studios pour Paris et la région parisienne, Marseille, Nice). Sont considérés comme studios les terrains attenants à ceux ci dés l’instant qu’ils sont alimentés directement par les studios en courant ééctrique..................................................................... 16,18


Cette indemnité n’est pas due :

1°- Lorsque la journée de travail commencée le matin se termine à 12 heures

2°- Lorsque la journée de travail commencera à 13 heures

En cas d’interruption du travail pour le déjeuner en extérieur, ou en studios, un temps d’une à deux heures sera réservé entre 12 à 14 heures.

Indemnité de casse-croûte ............................................................................. 6,58

Au cas où le travail n’aurait pas été interrompu à 13h30 et en cas de travail continu pendant l’heure des repas, soit de jour ou de nuit en extérieurs ou en studios, le producteur devra assurer un casse-croûte en plus de l’indemnité de repas.

Le présent barème est applicable à tous les films se tournant à Paris et dans la région parisienne lorsque le personnel technique n’est pas logé sur place et, en tout état de cause, dans un rayon inférieur à 25kms à partir des portes de Paris. Il n’est pas applicable en cas d’extérieurs distants de plus de 25kms des portes de Paris quand le personnel technique est logé à proximité du lieu des prises de vues. Dans ce cas, les acteurs de complément engagés sur place seront rémunérés sur des bases à définir d’un commun accord entre l’inspecteur du Travail et le Production.


A consulter :
La Convention Collective des Acteurs (Actualisée)  
Actualités juridiques de l'Audiovisuel


Prise en charge des frais de transport par le producteur

Les frais de voyages sont, dans tous les cas, organisés et pris en charge par le producteur, sauf pour aller au studio et en revenir. 

Concernant les voyages par chemin de fer :

- de jour : en première classe, sauf classe unique ou impossibilité matérielle ;
- de nuit : en couchettes de 1re classe ou wagon-lit de 2e classe.

Concernant les voyages par route :

Ces transports s'effectuent dans des voitures destinées au transport public des voyageurs.
Les voyages du domicile au lieu de tournage (accidents de trajets) sont couverts par la sécurité sociale tant en France qu'à l'étranger.

En ce qui concerne les transports par voitures individuelles :

- le producteur se réserve le droit formel d'interdire à l'acteur d'utiliser sa voiture personnelle ;

- lorsque le producteur est d'accord pour que l'acteur utilise son propre véhicule, il appartient à ce dernier de couvrir ses risques par une assurance personnelle.

Concernant les voyages par mer :

Ils s'effectuent par des bateaux prévus pour le transport des voyageurs dans des conditions normales de confort.

Concernant les voyages en avion :

1° Les transports aériens ne peuvent être effectués que dans les appareils utilisés par les entreprises officiellement agréées pour le transport des passagers.

2° Les taxes diverses se rapportant à ce mode de transport sont à la charge du producteur.

3° Les voyages aériens ne peuvent jamais être imposés. Ils sont signalés avant la signature du contrat et leur énumération la plus précise est faite au chapitre Conventions particulières du contrat.

Concernant les bagages, les Les transports des bagages personnels sont entièrement à la charge des acteurs au-delà de la franchise prévue par les différentes compagnies de transport, sauf cas exceptionnel prévu à l'avance et sauf en ce qui concerne le transport des costumes et accessoires nécessités par le rôle, qui est à la charge de la production. Le transport desdits bagages du domicile de l'acteur au lieu de départ et vice versa est à la charge de la production. Le poids des bagages transportés au retour ne devra pas dépasser le poids enregistré au départ.

Sur le volet de la rémunération des jours de voyage :

En aucun cas les jours de voyage ne donnent lieu à rémunération d'heures supplémentaires.
Pour les acteurs engagés à la semaine ou au film, les jours de voyage sont considérés comme jours de travail effectifs et rémunérés comme tels. Toutefois, le contrat d'engagement peut prévoir, par jour de voyage, une rémunération particulière qui ne peut être inférieure au cachet minimal ; dans ce cas ces jours de voyage ne sont pas comptés comme jours de travail effectifs.

Pour les acteurs engagés au cachet, les jours de voyage sont considérés comme jours de travail effectifs et rémunérés comme tels ; toutefois, le contrat d'engagement peut prévoir une rémunération particulière par jour de voyage, rémunération qui ne peut être inférieure au cachet minimal. Par ailleurs, la rémunération de la journée de départ n'est pas due si le départ du lieu de résidence à l'aller a lieu après 16 heures.

Pour le retour, la journée d'arrivée au lieu de résidence n'est pas due si l'arrivée a lieu avant 11 heures.

Il en est de même pour les acteurs engagés à la semaine ou au film si le départ a lieu en début de film et le retour en fin de film.

Des stipulations particulières sont permises dans le contrat d'engagement de l'acteur :

1° Dans le cadre des voyages de longue durée ;

2° Si le salaire total brut perçu par l'acteur dans le film est égal ou supérieur à cent fois le cachet minimal pour une durée de six semaines au plus. Si la durée de l'engagement s'étend sur sept semaines ou plus, ce plafond doit être majoré de vingt fois le cachet minimal par semaine supplémentaire à partir de la septième semaine incluse.

Pour les frais de voyage, avant le départ en extérieurs, les acteurs doivent être mis en possession des fonds nécessaires (défraiements de voyage, indemnités, enregistrement des bagages dans le cadre de la franchise, etc.), ainsi que des titres de voyage aller et retour (ou des sommes correspondantes) de leur domicile au lieu de tournage.

Lorsque au cours des voyages maritimes ou aériens, le logement et la nourriture sont assurés par le transporteur, le défraiement n'est pas dû pendant la durée du voyage. Les acteurs recoivent une indemnité correspondant aux trois quarts de l'indemnité de repas telle que fixée par accord syndical (jour de départ et jour d'arrivée compris) pour frais divers, variations de changes, service, etc.

A savoir : les frais de passeport, de chancellerie, sont à la charge du producteur et remboursés immédiatement sur justification.  Un défraiement journalier est également accordé à l'acteur. Le montant du défraiement est fixé par un accord entre le producteur et l'acteur suivant le lieu choisi et le coût de la vie dans les régions considérées. 

Pendant la durée des voyages aller et retour par chemin de fer ou par route, une somme forfaitaire dont le montant est fixé avant le départ est versée à l'acteur en remboursement de ses frais.

L'hébergement de l'acteur doit être assuré par le producteur dans les meilleures conditions possibles de confort et, dans la mesure du possible, par chambre individuelle avec eau courante, etc. Toutefois, un accord interviendra avant le départ en extérieur entre le producteur et chaque acteur afin de décider si le choix du lieu d'hébergement est laissé à l'initiative de la production ou de chaque intéressé.

Dans certains cas exceptionnels où il serait impossible aux acteurs de trouver le gîte et le couvert (isolement, affluence, etc.), le producteur, d'accord avec les délégués, assurera l'hébergement complet. Une indemnité individuelle égale aux trois quarts du prix du repas tel qu'il est fixé par accord intersyndical sera, dans ce cas, allouée aux acteurs pour chaque jour ouvrable ou non. En outre, les acteurs prennent à leur convenance les repas de leur jour de repos. Au cas où ils décideraient de ne pas rester au lieu de l'hébergement habituel, ils recoivent pour les deux repas de la journée de repos une indemnité calculée sur le prix moyen pratiqué dans les restaurants du lieu de résidence en extérieur.

La question des assurances 

Dans le cas où le travail de l'acteur doit être effectué dans des conditions exceptionnelles
particulièrement pénibles ou dangereuses (haute montagne, régions polaires ou tropicales, films d'aviation ou de mer, exercices périlleux, etc.), ces conditions sont précisées dans le contrat d'engagement.

Il en est de même pour ce qui concerne les assurances, l'équipement, etc.

Le producteur, en outre, est tenu de souscrire au bénéfice de l'acteur les assurances spéciales
suivantes :

a) En cas d'exercice ou de travail dangereux, une assurance contre les accidents, complémentaire à celle de la sécurité sociale, garantissant un capital invalidité permanente ou décès, payable à l'assuré ou à ses ayants droit.

Ce capital garanti doit être égal au moins à deux cents fois le salaire minimal hebdomadaire ;

b) En cas de séjour pour les besoins de la production hors du territoire de la France métropolitaine et pour les pays où l'acteur n'est pas couvert par la sécurité sociale, des dispositions sont prises par le producteur en sollicitant auprès de la caisse de sécurité sociale dont dépend l'acteur son maintien au régime sécurité sociale français.

En cas de refus de la caisse de sécurité sociale, le producteur doit contracter au bénéfice de l'acteur ou de ses ayants droit une assurance contre les accidents garantissant à l'acteur des indemnités en cas d'invalidité ou de décès, ainsi que le remboursement des frais médicaux, d'hospitalisation, sur la base des prestations de la sécurité sociale. Les frais de rapatriement du corps en cas de décès devront être également couverts.

L'acteur doit se soumettre à toute visite médicale demandée par le producteur ou ses compagnies d'assurances, ainsi qu'à toutes vaccinations ou piqûres exigées par le corps médical ou les règlements sanitaires.


A consulter :
La Convention Collective des Acteurs (Actualisée)  
Actualités juridiques de l'Audiovisuel

Modèle de contrat d'engagement d'un Acteur (artiste-interprète)